Перейти к содержимому

Séparation et crédit immobilier : qui paie les mensualités ?

Kohen Avocats

0:00 / 0:00

Séparation et crédit immobilier : qui paie les mensualités ?

58 просмотров · 3 недели назад
Kohen Avocats
407 подписчиков
58 просмотров · 3 недели назад
Un couple se sépare, le crédit immobilier court encore. La banque reste étrangère à la séparation : le prêt signé à deux reste dû par les deux. Qui paie, qui reste dans le logement, que faire si l'autre s'arrête ? DANS CETTE VIDÉO Pourquoi un accord entre ex ne vaut jamais désolidarisation bancaire Quand celui qui paie seul obtient une créance, et quand il n'obtient rien Ce que change le statut du couple : mariage, PACS, concubinage Qui peut rester dans le logement, et comment sortir de l'indivision MISES AU POINT Sur l'inopposabilité à la banque de ce que décident les ex-conjoints, aucune décision de la Cour de cassation identifiée dans nos recherches ne tranche frontalement la question. La vidéo cite la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2025 : arrêt de cour d'appel non publié, rendu sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui illustre la solution sans la fonder. Le socle est textuel : la solidarité ne se présume pas (article 1310), et les recours entre codébiteurs relèvent des articles 1317 et 1318. L'article 840 du code civil a été réécrit : dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, il vise expressément les époux, les partenaires pacsés et les concubins. Le fondement stable du droit de sortir de l'indivision reste l'article 815. L'arrêt du 13 janvier 2016 ne juge que le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance lorsque le bien est propre à l'époux attributaire. Que la répartition provisoire des dettes décidée par le juge du divorce (article 255, 6°) soit sans effet à l'égard de la banque se déduit du texte et de l'effet relatif des conventions, non d'un dispositif transposable. La frontière entre l'apport en capital, qui ouvre une créance, et le paiement des échéances, qui peut valoir contribution aux charges du mariage, n'est pas explicitée par la Cour de cassation. C'est le point le plus décisif du sujet, et le plus incertain. Dans l'arrêt du 27 janvier 2021, la Cour qualifie elle-même de surabondants les motifs de la cour d'appel relatifs à un accord tacite des partenaires. Ces motifs, très cités, ne portent pas la solution. DÉCISIONS CITÉES, AVEC LEUR PORTÉE EXACTE Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-11.649 (cassation partielle, Bulletin) : la créance de celui qui règle seul les échéances se calcule en proportion de sa contribution au financement global, appliquée à la valeur actuelle du bien, comparée à la dépense faite. Arrêt sur le calcul, non sur le principe. Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463 (cassation partielle, Bulletin) : sauf convention contraire, l'apport en capital de fonds personnels d'un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint n'est pas une contribution aux charges du mariage. Rien sur les échéances. Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-13.389 (cassation, non publié) : le paiement des échéances par un époux séparé de biens peut relever de sa contribution aux charges du mariage, à proportion de ses facultés. « Peut » : recherche imposée au juge, non présomption. Non publié, il confirme une ligne sans la poser. Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-15.353 (cassation, Bulletin) : si les juges du fond estiment souverainement irréfragable la clause réputant chacun avoir fourni sa part au jour le jour, l'époux ne peut plus prouver ni l'insuffisance de l'autre ni l'excès de la sienne. Clause et irréfragabilité jamais présumées. Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-26.140 (rejet, Bulletin) : les paiements d'un partenaire pacsé sur les prêts du logement indivis, proportionnés à ses facultés, relèvent de l'aide matérielle et n'ouvrent aucune créance. Limité à la durée du pacte ; le surplus n'est pas tranché. Cass. 1re civ., 19 décembre 2018, n° 18-12.311 (cassation, Bulletin) : aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune ; faute d'accord, chacun supporte ses dépenses. Vise des dépenses courantes ; ne ferme pas la créance de l'article 815-13. Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-16.963 (cassation, non publié) : occuper seul ne suffit pas à devoir une indemnité d'occupation, encore faut-il que cela exclue l'usage concurrent de l'autre. Non publié, rendu sur un bien en tontine avec clause de jouissance commune. Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 16-26.892 (cassation, Bulletin) : l'article 1476, alinéa 2, ne prévoit aucune déchéance du droit à l'attribution préférentielle ; le juge ne peut ordonner la vente faute de paiement de la soulte dans le délai fixé. Restent les voies d'exécution. Textes : articles 214, 215, 220, 255, 515-4, 815, 815-13, 840, 1310, 1317, 1318, 1476 et 1537 du code civil. Article complet : https://kohenavocats.com/separation-c... Un avis sur votre situation : https://kohenavocats.com/contactez-nous/ Information générale, qui ne remplace pas une consultation. #Divorce #CréditImmobilier #Indivision #DroitDeLaFamille #Séparation