Passager tué en voiture : quels droits pour la famille ?
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Passager tué en voiture : quels droits pour la famille ?
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Après un accident mortel, deux procédures s'ouvrent : l'enquête pénale sur le conducteur et l'indemnisation des passagers et des proches par l'assureur.
Ce que la vidéo traite :
L'enquête : flagrance, dépistage des stupéfiants imposé au conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel (article L. 235-2 du code de la route), expertises.
Les peines : l'homicide involontaire commis par un conducteur est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 221-6-1 du code pénal). Depuis le 11 juillet 2025, l'homicide routier (article 221-18) est puni de sept ans et 100 000 euros lorsqu'une des dix circonstances prévues est établie (alcool, stupéfiants, dépassement de 30 km/h ou plus, téléphone tenu en main, défaut de permis, fuite...), et de dix ans et 150 000 euros si deux circonstances ou plus sont réunies. Ces peines sont des maxima.
La faute : le conducteur qui a causé directement le dommage répond d'une faute simple d'imprudence ou de négligence ; la faute qualifiée n'est exigée que de l'auteur indirect (article 121-3). Un malaise imprévisible peut conduire à écarter la faute, selon les faits.
Les passagers (loi du 5 juillet 1985, article 3) : indemnisés par l'assureur du véhicule ; seule leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident, peut leur être opposée. Les victimes de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans sont indemnisées dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage. Le préjudice des proches est réparé en tenant compte des limitations applicables à la victime directe (article 6).
Le conducteur blessé : sa faute peut limiter ou exclure son indemnisation (article 4).
L'assureur : une offre d'indemnité doit être faite dans les huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès, elle est adressée aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint (article L. 211-9 du code des assurances). À défaut, intérêts au double du taux légal, que le juge peut réduire pour des circonstances non imputables à l'assureur (article L. 211-13).
Véhicule non assuré ou responsable inconnu : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut intervenir (article L. 421-1), sous les exclusions prévues pour le conducteur. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'est pas compétente pour les accidents relevant de la loi de 1985 (article 706-3, 1°, du code de procédure pénale).
Mises au point :
La cause de l'accident n'est pas connue. Aucune circonstance aggravante n'est établie ; toute personne mise en cause est présumée innocente.
Les arrêts antérieurs au 11 juillet 2025 appliquent l'ancienne rédaction des textes ; l'homicide routier ne vise que les faits postérieurs.
L'offre peut être provisionnelle tant que l'état des blessés n'est pas consolidé (article L. 211-9). Avant de signer une offre, la faire examiner par un avocat.
Décisions citées, vérifiées sur Judilibre :
Crim., 25 septembre 2001, n° 01-80.100, publié au Bulletin : la vitesse qui a empêché le conducteur de maîtriser son véhicule est une faute en relation directe avec le décès.
Ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912, publié au Bulletin : seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950, publié au Bulletin : faute de lien de causalité entre l'alcoolémie du conducteur victime et son préjudice, son indemnisation n'a pas à être limitée.
2e civ., 20 juin 2024, n° 22-22.491, publié au Bulletin : l'offre de l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, faute de quoi les intérêts au double du taux légal sont encourus.
2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.506, publié au Bulletin : les dommages du conducteur ne sont exclus de la garantie du Fonds que s'ils naissent d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Crim., 8 avril 2026, n° 25-87.048, publié au Bulletin : le dépistage des stupéfiants confié à un agent adjoint sans ordre d'un officier de police judiciaire n'est annulé qu'en cas de grief.
Crim., 13 mai 2025, n° 24-83.720 : le juge doit rechercher si les éléments produits établissent un préjudice d'affection direct et certain, malgré l'absence de lien de parenté avéré avec le défunt.
Crim., 8 avril 2026, n° 25-82.585, publié au Bulletin : lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public, les ayants droit de la victime qui n'a pas renoncé à l'action civile sont recevables à agir ; ce droit transmis ne se confond pas avec le préjudice personnel des proches.
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