Morsure de chien : ce que risque le maître, vos recours
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Morsure de chien : ce que risque le maître, vos recours
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Une femme de 92 ans attaquée par quatre chiens au Hohwald (Bas-Rhin) : que risque le propriétaire ou le détenteur des chiens, et comment la victime obtient-elle réparation ? La vidéo expose les infractions, les peines et le parcours de la victime.
Ce que la vidéo traite :
Le délit dépend de l'incapacité totale de travail (ITT). Plus de trois mois : article 222-19-2 du code pénal, trois ans et 45 000 euros, cinq ans et 75 000 euros avec une circonstance (détention illicite, absence du permis requis, chien de 1re ou 2e catégorie non muselé ou non tenu en laisse, mesures du maire non exécutées, ivresse, vaccination antirabique obligatoire non justifiée, mauvais traitements), sept ans et 100 000 euros avec deux circonstances ou plus. Décès : article 221-6-2, cinq ans et 75 000 euros.
ITT de trois mois au plus : l'article 222-20-2 (deux ans et 30 000 euros) renvoie à l'article 222-20. Depuis l'arrêt du 1er octobre 2024, il faut établir une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, quelle que soit la causalité. Laisser divaguer son chien méconnaît une telle obligation, encore faut-il prouver le caractère délibéré. À défaut, la contravention de 5e classe de l'article R. 625-2 reste possible.
Décès ou ITT de plus de trois mois : une négligence simple suffit lorsqu'elle cause directement le dommage, comme des chiens laissés sortir sans contrôle ni laisse (article 121-3).
Au civil, l'article 1243 du code civil rend le propriétaire, ou celui qui se sert de l'animal, responsable de plein droit, même si le chien s'est échappé. Plusieurs chiens agissant ensemble : chaque propriétaire répond du dommage causé par leur action commune, sauf à prouver que le sien n'y a pas participé ou un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
La victime : certificat médical fixant l'ITT, plainte, constitution de partie civile. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie si les faits présentent le caractère matériel d'une infraction et ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT d'au moins un mois, les autres conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale étant réunies ; le fonds de garantie peut ensuite se retourner contre le propriétaire.
Toute morsure d'une personne par un chien doit être déclarée à la mairie de résidence du propriétaire ou du détenteur, qui soumet le chien à une évaluation comportementale (article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime). Le maire peut prescrire des mesures au propriétaire ou au détenteur d'un chien dangereux (article L. 211-11).
Prescription de l'action publique : six ans pour un délit (article 8 du code de procédure pénale), un an pour une contravention (article 9).
Mises au point :
Rien n'est connu à ce jour du détenteur des chiens ni des suites de l'enquête ; toute personne mise en cause est présumée innocente. Les peines citées sont des maxima.
Depuis le 26 mars 2025, l'absence de faute est présumée, sous conditions, pour le chien identifié en action de protection d'un troupeau (II des articles 222-19-2 et 222-20-2).
Décisions citées, vérifiées sur Judilibre et Légifrance :
Crim., 1er octobre 2024, n° 23-83.421, publié au Bulletin : le délit de l'article 222-20-2 aggrave celui de l'article 222-20 ; sa caractérisation exige la faute qualifiée constitutive de ce dernier.
Crim., 29 mai 2013, n° 12-85.427, publié au Bulletin : la négligence du maître qui laisse sortir son chien sans contrôle ni laisse cause directement la morsure du passant. L'arrêt ne répondait qu'au grief de causalité.
Crim., 21 janvier 2014, n° 13-80.267, publié au Bulletin : même solution pour une femme tuée par plusieurs chiens ; cassation des seules dispositions civiles.
2e civ., 15 mars 2001, n° 98-22.078, publié au Bulletin : le dommage causé par l'action commune de deux chiens incombe au propriétaire de chacun d'eux.
2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-14.678, publié au Bulletin : la garde d'un animal (ici un cheval) suppose les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage ; de simples instructions ne la transfèrent pas.
CE, 25 mai 2023, n° 461196 : l'absence de permis de détention d'un chien de 1re catégorie suffit à faire obstacle à sa restitution.
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